53.11.13. Si le conseil d’une municipalité régionale de comté omet d’adopter, dans le délai prévu à l’un ou l’autre des articles 58 et 58.1 ou dans celui qui est prescrit en vertu de l’article 53.11.11, selon le cas, un règlement modifiant son schéma, le conseil de la communauté métropolitaine peut l’adopter à sa place.
Les articles 48 à 53.4 et 53.11.7 à 53.11.12 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement adopté par le conseil de la communauté en vertu du premier alinéa. Il est réputé être un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté et approuvé par celui de la communauté. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire de la communauté délivre un certificat de conformité à son égard.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement et la délivrance du certificat, le secrétaire de la communauté transmet une copie certifiée conforme du règlement, de la résolution par laquelle il est adopté et du certificat à la municipalité régionale de comté. La copie du règlement transmise à la municipalité régionale de comté tient lieu d’original aux fins de la délivrance par cette dernière de copies certifiées conformes du règlement.
Les dépenses que la communauté effectue pour agir à la place de la municipalité régionale de comté lui sont remboursées par cette dernière.