53.11.11. Dans le cas où la municipalité régionale de comté est tenue, en vertu de l’un ou l’autre des articles 58 et 58.1, de modifier son schéma, si l’avis de la Commission indique que le règlement n’est pas conforme au plan métropolitain ou si la Commission n’a pas reçu de demande d’avis à l’égard du règlement dans le délai prévu à l’article 53.11.8, le conseil de la communauté métropolitaine doit demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le règlement, dans le délai qu’il prescrit, par un autre qui est conforme à ce plan.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle la demande de remplacement est formulée par le conseil de la communauté, le secrétaire de cette dernière en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté.
Le délai prescrit pour le remplacement ne peut se terminer avant l’expiration de la période de 45 jours qui suit la transmission prévue au deuxième alinéa.