53.1. L’organisme compétent tient ses assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil, formée des membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le premier dirigeant ou par un autre membre de la commission désigné par le premier dirigeant.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 22; 2003, c. 19, a. 3; 2010, c. 10, a. 14.