53. La municipalité régionale de comté doit tenir une assemblée publique sur le territoire de toute municipalité dont le représentant au conseil en fait la demande lors de la séance où est adopté le projet de règlement modifiant le schéma.
Elle doit également tenir une telle assemblée sur le territoire, compris dans le sien, de toute autre municipalité dont le conseil en fait la demande dans les 20 jours qui suivent la transmission des documents visés à l’article 49. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande.
Dans tous les cas, la municipalité régionale de comté doit tenir au moins une assemblée publique sur son territoire.
Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque le lieu des séances du conseil d’une municipalité se trouve sur le territoire d’une autre, ce territoire est réputé être celui de la première et, le cas échéant, être compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
L’obligation de tenir une assemblée publique ne s’applique pas à l’égard d’une résolution dont le seul objet est d’instaurer un contrôle intérimaire ou d’y mettre fin.
1979, c. 51, a. 53; 1982, c. 2, a. 59; 1987, c. 57, a. 664; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 21.