52. Le conseil de tout organisme partenaire peut, dans les 45 jours qui suivent la transmission faite conformément à l’article 49, donner son avis sur le projet de règlement. Le secrétaire de l’organisme partenaire transmet à l’organisme compétent, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Toutefois, le conseil de l’organisme compétent peut, par une résolution adoptée à l’unanimité, modifier le délai prévu au premier alinéa; le délai fixé par le conseil ne peut cependant être inférieur à 20 jours. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, le secrétaire en transmet une copie certifiée conforme à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 52; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 20; 2010, c. 10, a. 14.