48. Avant de faire la modification envisagée, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter par résolution un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement.
Cette résolution doit indiquer si la modification envisagée affecte les objectifs du schéma ou les dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, identifier les municipalités dont le plan d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement ou le règlement de construction serait susceptible d’être modifié ou qui devraient adopter ou modifier, selon le cas, un règlement visé à l’article 116.
Cette résolution peut également prévoir que les mesures de contrôle intérimaire prévues aux articles 61 à 75 s’appliquent aux municipalités visées à la résolution.
Une copie de cette résolution, avec avis de la date de son adoption, est transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté ainsi qu’aux municipalités régionales de comté adjacentes, accompagnée, le cas échéant, d’un avis de la nature des modifications à prévoir et, s’il y a lieu, des mesures de contrôle intérimaire envisagées.
Une copie de cette résolution, avec avis de la date de son adoption, est également transmise au ministre lorsque la modification envisagée vise des terres du domaine de l’État. Dans un tel cas, les articles 27 à 30 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 51, a. 48; 1982, c. 63, a. 74; 1985, c. 27, a. 2.