47.3. Pour l’application de la présente section, sont des organismes partenaires:1° dans le cas de la modification d’un plan métropolitain, chaque municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la communauté métropolitaine et, sauf dans le cas de l’avis ministériel négatif prévu à l’article 53.7, chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de la communauté;
2° dans le cas de la modification d’un schéma, chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, sauf dans le cas de l’avis ministériel négatif prévu à l’article 53.7, chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de la municipalité régionale de comté visée par le processus de modification;
3° en outre de ceux visés au paragraphe 2°, dans le cas d’un schéma applicable à une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, celle-ci.