44. Dès que le plan ou le règlement d’une municipalité a été approuvé en vertu de l’article 36 ou est réputé approuvé en vertu de l’article 42, le secrétaire-trésorier délivre un certificat de conformité à l’égard de ce plan ou de ce règlement.
Un plan ou un règlement visé aux articles 33, 34, 40, 42 ou 102 entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité à l’égard de ce plan ou de ce règlement, sous réserve du premier alinéa de l’article 105.
Avis de son entrée en vigueur est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et est transmis au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs pour les fins du cadastre. Lorsque cette entrée en vigueur résulte de la délivrance d’un certificat de conformité mettant fin aux mesures de contrôle intérimaire, mention en est faite dans l’avis transmis au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
Dans le cas où la municipalité n’a pas fait la modification visée à l’article 34 parce qu’elle estimait qu’il y avait conformité, le deuxième alinéa ne s’applique pas et un avis indiquant que le plan a fait l’objet d’un certificat de conformité est publié conformément au troisième alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 51, a. 44; 1982, c. 2, a. 58; 1987, c. 53, a. 1; 1987, c. 102, a. 12; 1993, c. 3, a. 12; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 8; 2003, c. 8, a. 6.