34. Une municipalité dans le territoire de laquelle est en vigueur un plan directeur ou plan d’urbanisme est tenue de le modifier, s’il y a lieu, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie, qu’il ait ou non été modifié, aux municipalités dont le territoire est contigu, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement, dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement.
Lorsque le conseil de la municipalité estime que le plan d’urbanisme ou le plan directeur est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution indiquant son intention de ne pas le modifier. Copie de cette résolution est transmise avec le plan, le cas échéant, aux municipalités dont le territoire est contigu, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement.
1979, c. 51, a. 34; 1982, c. 2, a. 57; 1982, c. 63, a. 71; 1987, c. 102, a. 5.