32.Un plan métropolitain ou un schéma ne crée aucune obligation quant à l’échéance et aux modalités de réalisation des équipements et infrastructures qui y sont prévus.
1979, c. 51, a. 32; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 8.
32.L’entrée en vigueur d’un schéma d’aménagement et de développement ne crée aucune obligation quant à l’échéance et aux modalités de réalisation des équipements et infrastructures qui y sont prévus.
32.L’entrée en vigueur d’un schéma d’aménagement ne crée aucune obligation quant à l’échéance et aux modalités de réalisation des équipements et infrastructures qui y sont prévus.