3.Toute municipalité régionale de comté est tenue de maintenir en vigueur, en tout temps, un schéma d’aménagement et de développement applicable à l’ensemble de son territoire.
1979, c. 51, a. 3; 1996, c. 25, a. 2; 2002, c. 68, a. 52.
3.Toute municipalité régionale de comté est tenue de maintenir en vigueur, en tout temps, un schéma d’aménagement applicable à l’ensemble de son territoire.
3.Le conseil d’une municipalité régionale de comté est tenu d’entreprendre l’élaboration d’un schéma d’aménagement dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la présente loi et d’adopter ce schéma dans les sept ans de l’entrée en vigueur de la loi.