2.17. Pour l’application de l’article 2.11, dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le territoire entier de celle-ci est concerné par chaque assemblée publique de consultation, sauf si des assemblées sont prévues dans tous les territoires municipaux locaux compris dans le territoire de la municipalité régionale de comté ou si celle-ci a expressément prévu, dans sa décision prise en vertu de l’article 2.8, les territoires municipaux locaux concernés par chaque assemblée, de façon qu’aucun de ceux-ci ne soit omis.