29.1. Dans le cas où le ministre prolonge, en vertu de l’article 239, le délai imparti au conseil de la municipalité régionale de comté pour modifier son schéma d’aménagement conformément à l’avis du ministre, ce dernier peut, pendant la période de prolongation, modifier son avis conformément à l’article 27.
Si le ministre se prévaut du premier alinéa, le délai additionnel accordé au conseil de la municipalité régionale de comté pour modifier son schéma d’aménagement conformément à l’avis modifié court à compter de la signification de cet avis.