267.2. Le ministre doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 à une municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou à celui de la Communauté métropolitaine de Québec, demander à la Communauté de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
Dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 51, 53.7 et 65, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 45 jours de sa demande et un délai de 105 jours s’applique au ministre en remplacement des délais de 60 jours prévus à ces articles; dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 56.4 et 56.14, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 60 jours de sa demande et un délai de 180 jours s’applique en remplacement de ceux de 120 jours prévus à ces articles. Malgré les articles 47 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) et 38 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), le conseil de la Communauté peut déléguer au comité exécutif le pouvoir de formuler l’avis.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:1° conformément à l’article 53.7 à l’égard d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8;
2° conformément à l’article 56.14 à l’égard d’un schéma révisé adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du troisième alinéa de cet article.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour base, outre les motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la Communauté.
1997, c. 44, a. 97; 1997, c. 93, a. 45; 2000, c. 56, a. 102; 2001, c. 25, a. 8; 2001, c. 68, a. 3.