266.La présente loi ne s’applique pas sur les territoires situés au nord du 55e parallèle, ni sur les terres de la catégorie I situées au sud du 55e parallèle visées au chapitre I du titre III de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1).
1979, c. 51, a. 266; 1996, c. 2, a. 67; 2001, c. 61, a. 11; 2013, c. 19, a. 52.
266.La présente loi ne s’applique pas sur les territoires situés au nord du 55e parallèle, ni sur les terres exclues du territoire de la Municipalité de Baie-James par le paragraphe 2° de l’article 40 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2).
1979, c. 51, a. 266; 1996, c. 2, a. 67; 2001, c. 61, a. 11.
266.La présente loi ne s’applique pas sur les territoires situés au nord du 55e parallèle ni sur le Territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8), une fois distraits les territoires des municipalités visées à l’article 40 de cette loi.
266.La présente loi ne s’applique pas sur les territoires situés au nord du 55e parallèle ni sur le Territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8), une fois distraites les municipalités visées à l’article 40 de cette loi.