Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:1° le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2° le règlement par lequel le conseil de la Communauté adopte, modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par les articles 52 et 53 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2);
3° la Communauté doit adopter son schéma d’aménagement au plus tard le 11 juillet 1985;
4° en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:a) la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b) le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
5° en plus des éléments mentionnés à l’article 6, le document complémentaire au schéma d’aménagement de la Communauté peut comprendre des normes minimales dont doivent tenir compte les règlements de circulation des municipalités;
6° plutôt que de transmettre par courrier ou d’autrement distribuer à chaque adresse le résumé de la proposition préliminaire d’aménagement, la Communauté peut le faire publier dans un journal diffusé dans son territoire; dans un tel cas, l’avis d’une municipalité sur cette proposition doit être expédié au conseil de la Communauté dans les soixante jours de cette publication;
7° l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois suivant la réception par le ministre de la résolution d’adoption de la proposition d’aménagement;
8° les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 82 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal;
9° le schéma d’aménagement de la Communauté entre en vigueur six mois après son adoption par son conseil, sous réserve des articles 27 à 29; la demande de modification du schéma prévue par l’article 27 peut être faite dans les six mois de son adoption;
10° un règlement de circulation d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire au schéma; les articles 34, 36 à 45, 57, 59, 60, 221 à 226 et 240 s’appliquent, en les adaptant, à l’égard d’un tel règlement;
11° l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
12° .malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:a) soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, de toutes les autorisations requises par la municipalité et que l’utilisation du sol ou la construction débute dans les six mois de l’entrée en vigueur de cette résolution ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b) soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:i. les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur;
ii. le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
12.1° le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
13° le règlement du gouvernement adopté en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 241, de même que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article, ne s’appliquent pas aux membres du conseil de la Communauté.