264.0.7. La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la section II du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés par le maire, le conseil d’agglomération et le greffier.
Toutefois, l’examen de la conformité, au schéma de la municipalité, du plan ou d’un règlement d’urbanisme adopté par le conseil de la municipalité s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements.
L’ensemble des fonctions dévolues en vertu du présent article à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, à titre de municipalité régionale de comté, constitue une matière visée au paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Conformément à cette loi, notamment, le territoire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine est réputé correspondre, aux fins de l’exercice de ces fonctions, à l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine.