Toutefois:1° l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan d’urbanisme ou d’un règlement adopté par le conseil de la ville s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements, et un délai de 15 jours s’applique en remplacement du délai de 30 jours applicable en vertu du deuxième alinéa de l’article 137.11;
2° l’examen de la conformité, au schéma de la ville, d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement s’effectue conformément aux articles 137.2 à 137.8, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celles qui sont applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 117 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.