Toutefois:1° l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan d’urbanisme ou d’un règlement adopté par le conseil de la ville s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2° l’examen de la conformité, au schéma de la ville, d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement s’effectue conformément aux articles 137.2 à 137.8, compte tenu des adaptations nécessaires et de celles applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 133 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec;
3° les pouvoirs attribués au conseil de la municipalité régionale de comté par l’article 148.0.20.1 sont exercés par le conseil de la ville lorsque l’immeuble visé est situé sur le territoire de la ville.