A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
264.0.1. La Ville de Mirabel est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre II.1 du titre I qui concernent des règlements autres que celui qui est prévu à l’article 79.1, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés par le maire, le conseil et le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
Toutefois,
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan ou d’un règlement d’urbanisme s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2°  l’article 84 s’applique à la ville avec les adaptations suivantes:
a)  le plan particulier d’urbanisme peut être adopté indépendamment d’un plan d’urbanisme;
b)  les dispositions de la présente loi relatives au plan d’urbanisme s’appliquent au plan particulier d’urbanisme, avec les adaptations nécessaires, sauf les articles 83 et 98;
c)  le plan particulier d’urbanisme doit comprendre les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité qui concernent la partie de ce territoire à laquelle il s’applique;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 s’applique avec l’addition, à la fin, de «lorsque le schéma identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un plan particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire».
Le paragraphe 2° du deuxième alinéa cesse de s’appliquer si un plan d’urbanisme entre en vigueur sur le territoire de la ville.
1984, c. 47, a. 6; 1986, c. 33, a. 5; 1987, c. 53, a. 8; 1987, c. 57, a. 680; 1993, c. 3, a. 89; 1993, c. 65, a. 88; 1996, c. 2, a. 66; 1996, c. 25, a. 81; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 104; 2021, c. 7, a. 27; 2023, c. 12, a. 98.
264.0.1. La Ville de Mirabel est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre II.1 du titre I qui concernent des règlements autres que celui qui est prévu à l’article 79.1, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés par le maire, le conseil et le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
Toutefois,
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan ou d’un règlement d’urbanisme s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2°  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
3°  l’article 85.1 s’applique à la ville comme si son schéma n’était pas en vigueur;
4°  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 s’applique avec l’addition, à la fin, de «lorsque le schéma identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire».
Les paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa cessent de s’appliquer si un plan d’urbanisme entre en vigueur sur le territoire de la ville.
1984, c. 47, a. 6; 1986, c. 33, a. 5; 1987, c. 53, a. 8; 1987, c. 57, a. 680; 1993, c. 3, a. 89; 1993, c. 65, a. 88; 1996, c. 2, a. 66; 1996, c. 25, a. 81; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 104; 2021, c. 7, a. 27.
264.0.1. La Ville de Mirabel est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés par le maire, le conseil et le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
Toutefois,
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan ou d’un règlement d’urbanisme s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2°  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
3°  l’article 85.1 s’applique à la ville comme si son schéma n’était pas en vigueur;
4°  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 s’applique avec l’addition, à la fin, de «lorsque le schéma identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire».
Les paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa cessent de s’appliquer si un plan d’urbanisme entre en vigueur sur le territoire de la ville.
1984, c. 47, a. 6; 1986, c. 33, a. 5; 1987, c. 53, a. 8; 1987, c. 57, a. 680; 1993, c. 3, a. 89; 1993, c. 65, a. 88; 1996, c. 2, a. 66; 1996, c. 25, a. 81; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 104.
264.0.1. La Ville de Mirabel constitue, aux fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la Ville de Mirabel, par le maire, le conseil municipal et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
La présente loi s’applique à la Ville de Mirabel, compte tenu des adaptations nécessaires, avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique à la Ville de Mirabel compte tenu des adaptations nécessaires, plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 106, 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement et de développement en remplacement des articles 36 à 46, 59 à 59.4 et 137.2 à 137.8;
b)  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la Ville de Mirabel comme si son schéma d’aménagement et de développement n’était pas en vigueur;
2°  les chapitres IV et V du titre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Ville de Mirabel, sauf que le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de «lorsque le schéma d’aménagement et de développement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire».
1984, c. 47, a. 6; 1986, c. 33, a. 5; 1987, c. 53, a. 8; 1987, c. 57, a. 680; 1993, c. 3, a. 89; 1993, c. 65, a. 88; 1996, c. 2, a. 66; 1996, c. 25, a. 81; 2002, c. 68, a. 52.
Le présent article cessera d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal. (2000, c. 56, a. 64).
264.0.1. La Ville de Mirabel constitue, aux fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la Ville de Mirabel, par le maire, le conseil municipal et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
La présente loi s’applique à la Ville de Mirabel, compte tenu des adaptations nécessaires, avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique à la Ville de Mirabel compte tenu des adaptations nécessaires, plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 106, 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46, 59 à 59.4 et 137.2 à 137.8;
b)  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la Ville de Mirabel comme si son schéma d’aménagement n’était pas en vigueur;
2°  les chapitres IV et V du titre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Ville de Mirabel, sauf que le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de «lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire».
1984, c. 47, a. 6; 1986, c. 33, a. 5; 1987, c. 53, a. 8; 1987, c. 57, a. 680; 1993, c. 3, a. 89; 1993, c. 65, a. 88; 1996, c. 2, a. 66; 1996, c. 25, a. 81.
264.0.1. La Ville de Mirabel constitue, aux fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la Ville de Mirabel, par le maire, le conseil municipal et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
La présente loi s’applique à la Ville de Mirabel, compte tenu des adaptations nécessaires, avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique à la Ville de Mirabel compte tenu des adaptations nécessaires, plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 106, 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46, 59 à 59.4 et 137.2 à 137.8;
b)  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la Ville de Mirabel comme si son schéma d’aménagement n’était pas en vigueur;
2°  les chapitres IV et V du titre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Ville de Mirabel, sauf que le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité d’enregistrement et de votation aux fins des articles 131 à 137. ».
1984, c. 47, a. 6; 1986, c. 33, a. 5; 1987, c. 53, a. 8; 1987, c. 57, a. 680; 1993, c. 3, a. 89; 1993, c. 65, a. 88; 1996, c. 2, a. 66.
264.0.1. La ville de Mirabel constitue, aux fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la ville de Mirabel, par le maire, le conseil municipal et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
La présente loi s’applique à la ville de Mirabel, compte tenu des adaptations nécessaires, avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique à la ville de Mirabel compte tenu des adaptations nécessaires, plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 106, 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46, 59 à 59.4 et 137.2 à 137.8;
b)  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la ville de Mirabel comme si son schéma d’aménagement n’était pas en vigueur;
2°  les chapitres IV et V du titre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville de Mirabel, sauf que le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité d’enregistrement et de votation aux fins des articles 131 à 137. ».
1984, c. 47, a. 6; 1986, c. 33, a. 5; 1987, c. 53, a. 8; 1987, c. 57, a. 680; 1993, c. 3, a. 89; 1993, c. 65, a. 88.
264.0.1. La ville de Mirabel constitue, aux fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté au sens du chapitre I du titre II; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la ville de Mirabel, par le maire, le conseil municipal et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
À l’exception de l’article 170, la présente loi s’applique à la ville de Mirabel, compte tenu des adaptations nécessaires, avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique à la ville de Mirabel compte tenu des adaptations nécessaires, plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 106, 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46, 59 à 59.4 et 137.2 à 137.8;
b)  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la ville de Mirabel comme si son schéma d’aménagement n’était pas en vigueur;
2°  les chapitres IV et V du titre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville de Mirabel, sauf que le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité d’enregistrement et de votation aux fins des articles 131 à 137. ».
1984, c. 47, a. 6; 1986, c. 33, a. 5; 1987, c. 53, a. 8; 1987, c. 57, a. 680; 1993, c. 3, a. 89.
264.0.1. La ville de Mirabel constitue, aux fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté au sens du chapitre I du titre II; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la ville de Mirabel, par le maire, le conseil municipal et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
À l’exception de l’article 170, la présente loi s’applique à la ville de Mirabel, compte tenu des adaptations nécessaires, avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique à la ville de Mirabel compte tenu des adaptations nécessaires, plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 108 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46;
b)  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  le schéma directeur d’urbanisme de la ville de Mirabel demeure en vigueur et devient le schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté; ce schéma doit cependant être révisé avant le 1er janvier 1987;
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la ville de Mirabel comme si son schéma d’aménagement n’était pas en vigueur;
2°  les chapitres IV et V du titre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville de Mirabel, sauf que le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité d’enregistrement et de votation aux fins des articles 131 à 137. ».
1984, c. 47, a. 6; 1986, c. 33, a. 5; 1987, c. 53, a. 8; 1987, c. 57, a. 680.
264.0.1. La ville de Mirabel constitue, aux fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté au sens du chapitre I du titre II; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la ville de Mirabel, par le maire, le conseil municipal et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
À l’exception de l’article 170, la présente loi s’applique à la ville de Mirabel, compte tenu des adaptations nécessaires, avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique à la ville de Mirabel compte tenu des adaptations nécessaires, plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 108 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46;
b)  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  le schéma directeur d’urbanisme de la ville de Mirabel demeure en vigueur et devient le schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté; ce schéma doit cependant être révisé avant le 1er janvier 1987;
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la ville de Mirabel comme si son schéma d’aménagement n’était pas en vigueur;
2°  les chapitres IV et V du titre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville de Mirabel sauf que le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité de votation aux fins des articles 132, 133, 135, 144 et 145; la procédure d’enregistrement prévue à l’article 132 s’applique dans chacune des aires d’aménagement visées par l’amendement. ».
1984, c. 47, a. 6; 1986, c. 33, a. 5; 1987, c. 53, a. 8.
264.0.1. La ville de Mirabel constitue, aux fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté au sens du chapitre I du titre II; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la ville de Mirabel, par le maire, le conseil municipal et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
À l’exception de l’article 170, la présente loi s’applique à la ville de Mirabel, compte tenu des adaptations nécessaires, avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique à la ville de Mirabel compte tenu des adaptations nécessaires, plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 108 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46;
b)  le paragraphe 6° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  le schéma directeur d’urbanisme de la ville de Mirabel demeure en vigueur et devient le schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté; ce schéma doit cependant être révisé avant le 1er janvier 1987;
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la ville de Mirabel comme si son schéma d’aménagement n’était pas en vigueur;
2°  les chapitres IV et V du titre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville de Mirabel sauf que le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité de votation aux fins des articles 132, 133, 135, 144 et 145; la procédure d’enregistrement prévue à l’article 132 s’applique dans chacune des aires d’aménagement visées par l’amendement. ».
1984, c. 47, a. 6; 1986, c. 33, a. 5.
264.0.1. La ville de Mirabel constitue, aux fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté au sens du chapitre I du titre II; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la ville de Mirabel, par le maire, le conseil municipal et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
À l’exception de l’article 170, la présente loi s’applique à la ville de Mirabel, compte tenu des adaptations nécessaires, avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique à la ville de Mirabel compte tenu des adaptations nécessaires, plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 108 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46;
b)  le paragraphe 6° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  le schéma directeur d’urbanisme de la ville de Mirabel demeure en vigueur et devient le schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté; ce schéma doit cependant être révisé avant le 1er janvier 1987;
2°  les chapitres IV et V du titre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville de Mirabel sauf que le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité de votation aux fins des articles 132, 133, 135, 144 et 145; la procédure d’enregistrement prévue à l’article 132 s’applique dans chacune des aires d’aménagement visées par l’amendement. ».
1984, c. 47, a. 6.