254. Malgré les articles 369 du Code municipal et 365 de la Loi sur les cités et villes, l’abrogation ou la modification d’un règlement qui, selon les dispositions d’une loi générale ou spéciale abrogées par la présente loi, requiert une approbation quelconque, ne peut être faite qu’en suivant les dispositions de la présente loi.