246.2. Dans la mesure prévue au deuxième alinéa et en outre de toute notification ou signification prévue par une autre disposition de la présente loi, tout organisme municipal doit transmettre à un autre, sur demande de celui-ci et sans frais, une copie certifiée conforme de tout document qui fait partie de ses archives ou tout renseignement qu’il est en droit de communiquer et qui se rapporte directement ou indirectement à l’exercice par l’autre organisme d’une compétence prévue par la présente loi.
La transmission prévue au premier alinéa peut être effectuée entre une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté compétente à l’égard d’un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté et entre une telle municipalité régionale de comté et une municipalité au territoire de laquelle est applicable un tel schéma.
2010, c. 10, a. 102; N.I. 2016-01-01 (NCPC).