245.3. Lorsqu’il est déclaré qu’un propriétaire visé à l’article 245.2 a le droit d’être indemnisé en vertu de l’article 952 du Code civil, le tribunal détermine l’indemnité définitive à laquelle pourrait avoir droit ce propriétaire en indiquant à son jugement les montants de cette indemnité qui lui sont dus et ceux qui pourraient l’être si l’atteinte ne cesse pas.
L’indemnité est déterminée conformément aux dispositions des sous-sections 2, 3, 4 et 6 de la section III du chapitre III du titre III de la partie I de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25). Aux fins de l’article 129 de cette loi, la cessation de l’atteinte est assimilée à un désistement. Le jugement accorde à l’auteur de l’acte un délai, qui ne peut être inférieur à neuf mois suivant la date du jugement, pour faire cesser l’atteinte.
Dans les quatre mois qui suivent ce jugement, l’auteur de l’acte doit notifier un avis au tribunal et au propriétaire qui indique s’il décide de faire cesser cette atteinte ou d’acquérir la propriété concernée. Dans ce dernier cas, le tribunal ordonne à l’auteur de l’acte de payer l’indemnité qu’elle a déterminée en prévision de l’absence de cessation de l’atteinte et ordonne le transfert à l’auteur de l’acte de la propriété concernée.
Lorsque l’atteinte ne cesse pas dans le délai imparti, le tribunal, sur demande du propriétaire, ordonne à l’auteur de l’acte de payer l’indemnité déterminée, laquelle est ajustée sur demande du propriétaire pour tenir compte de tout nouveau dommage, et ordonne le transfert de la propriété concernée à l’auteur de l’acte.
2023, c. 332023, c. 33, a. 61.