240. Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité de tout plan d’urbanisme ou de tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction aux objectifs du schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.
Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis de conformité de tout règlement visé à l’article 102 au plan d’urbanisme d’une municipalité.
Il peut également, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la question de savoir si une modification envisagée au schéma d’aménagement affecte ses objectifs ou les dispositions du document complémentaire.
Le cas échéant, le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité d’un règlement visé à l’article 116 aux objectifs du schéma d’aménagement, aux dispositions du document complémentaire et au plan d’urbanisme.
Une demande d’avis faite en vertu du présent article produit les mêmes effets qu’une demande de même nature faite par une municipalité ou par le nombre requis de personnes habiles à voter, selon le cas.
1979, c. 51, a. 240; 1982, c. 63, a. 101; 1987, c. 57, a. 678; 1987, c. 102, a. 34.