239. En cas de défaut, réel ou appréhendé, d’un organisme compétent, d’une municipalité ou de la Commission de respecter un délai ou un terme prévu par la présente loi ou par un acte pris en vertu de celle-ci, le ministre peut, de sa propre initiative ou sur demande de cet organisme, de cette municipalité ou de la Commission, prévoir une nouvelle échéance.
Le ministre peut également prolonger le délai qui lui est imparti par l’article 53.7, sans toutefois excéder un délai total de 120 jours.
La décision du ministre prend effet immédiatement. Un avis de cette décision est notifié à la municipalité ou à l’organisme concerné par le défaut visé au premier alinéa ou à la Commission, selon le cas, et publié, dès que possible, à la Gazette officielle du Québec. Dans le cas d’une décision visée au deuxième alinéa, l’avis est notifié à l’organisme compétent qui a adopté le règlement transmis au ministre conformément à l’article 53.7.
Tout organisme compétent ou toute municipalité qui reçoit un avis visé au troisième alinéa doit le publier, dès que possible, sur son site Internet. Si une municipalité n’a pas de site Internet, l’avis doit être publié sur le site Internet de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
1979, c. 51, a. 239; 1987, c. 102, a. 33; 1989, c. 46, a. 13; 2003, c. 19, a. 49; 2010, c. 10, a. 98; 2023, c. 122023, c. 12, a. 961.