236. Nul permis ou certificat prévu dans la présente loi ne peut être validement accordé ou délivré s’il ne l’est par le secrétaire ou un fonctionnaire que le conseil de l’organisme compétent ou le conseil de la municipalité désigne à cette fin et s’il ne l’est conformément aux exigences de la présente loi et des règlements dont elle prévoit l’adoption.
1979, c. 51, a. 236; 2010, c. 10, a. 95.