233.1. L’abattage d’arbre fait en contravention d’une disposition réglementaire adoptée en vertu de l’article 79.3 ou de l’un des paragraphes 12° et 12.1° du deuxième alinéa de l’article 113 est sanctionné par une amende d’un montant minimal de 2 500 $ auquel s’ajoute:1° dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 500 $ et maximal de 1 000 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 15 000 $;
2° dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une amende d’un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé auquel s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
2004, c. 20, a. 13; 2021, c. 72021, c. 7, a. 231; 2023, c. 332023, c. 33, a. 511.