233. Le coût des travaux de démolition, de réparation, d’altération, de construction ou de remise en état d’un terrain encouru par un organisme compétent ou une municipalité lors de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 232 constitue une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble.
1979, c. 51, a. 233; 1994, c. 30, a. 86; 2010, c. 10, a. 111.