232. Une demande présentée en vertu des articles 227 à 231 est instruite et jugée d’urgence.
Lorsque la demande conclut à l’exécution de travaux ou à la démolition, le tribunal peut, à défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde de l’immeuble d’y procéder dans le délai imparti, autoriser l’organisme compétent ou la municipalité à y procéder aux frais du propriétaire de l’immeuble.
1979, c. 51, a. 232; 1999, c. 90, a. 3; 2010, c. 10, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC).