230. Une opération cadastrale ou un morcellement d’un lot fait par aliénation à l’encontre de l’article 61, de l’article 162 ou du règlement de contrôle intérimaire visé à l’article 65 est annulable.
Tout intéressé, dont le procureur général, la municipalité régionale de comté ou la municipalité sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.