228. Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d’un lot fait par aliénation qui est effectué à l’encontre d’un règlement de lotissement, d’un règlement prévu à l’article 145.21, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire, d’un plan approuvé conformément à l’article 145.19, d’une entente visée à l’article 145.21 ou d’une résolution visée au deuxième alinéa de l’article 145.38. Le procureur général ou tout intéressé, y compris la municipalité régionale de comté ou la municipalité sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un lotissement, d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 228; 1993, c. 3, a. 79; 1994, c. 32, a. 22; 1996, c. 25, a. 74; 2002, c. 37, a. 31.