227. La Cour supérieure peut, sur demande du procureur général, de l’organisme compétent, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation:1° d’une utilisation du sol ou d’une construction incompatible avec:a) un règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
b) un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 79.1 à 79.3, 116, 145.21 et 145.35.1;
c) un règlement ou une résolution de contrôle intérimaire;
d) un plan approuvé conformément à l’article 145.19;
e) une entente visée à l’article 145.21, 145.35.3, 165.4.18 ou 165.4.19;
f) une résolution visée à l’article 145.35.4, au deuxième alinéa de l’article 145.7, 145.34, 145.38, 165.4.9 ou 165.4.17 ou au troisième alinéa de l’article 145.42;
2° d’une intervention faite à l’encontre de l’article 150;
3° d’une utilisation du sol ou d’une construction incompatible avec les dispositions d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme à la résolution, à l’entente, au règlement ou au plan visé au paragraphe 1° du premier alinéa ou pour rendre conforme au plan métropolitain applicable, aux objectifs du schéma applicable ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire applicable l’intervention à l’égard de laquelle s’applique l’article 150 ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.
Elle peut aussi ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation mentionné au paragraphe 3° du premier alinéa ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.
1979, c. 51, a. 227; 1993, c. 3, a. 78; 1994, c. 32, a. 21; 1996, c. 25, a. 73; 2002, c. 37, a. 30; 2002, c. 68, a. 6, a. 52; 2002, c. 11, a. 15; 2003, c. 19, a. 45; 2004, c. 20, a. 12; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 4; 2010, c. 10, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2020-02-01; 2021, c. 72021, c. 7, a. 221; 2023, c. 122023, c. 12, a. 9111.