226.2. Pour l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 145.21, le ministre peut, par règlement:1° exempter toute personne du paiement d’une contribution;
2° déterminer toute catégorie de constructions, de terrains ou de travaux à l’égard de laquelle la délivrance d’un permis ou d’un certificat ne peut être assujettie au paiement d’une contribution;
Non en vigueur
3° déterminer les catégories d’infrastructures ou d’équipements municipaux qui peuvent être financées par le paiement d’une contribution visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 145.21. Dans l’exercice des pouvoirs prévus au premier alinéa, le ministre peut prescrire des règles différentes pour toute municipalité. Le ministre consulte spécifiquement toute municipalité qui serait visée par une telle règle préalablement à la publication du projet de règlement.
2023, c. 332023, c. 33, a. 41.