223. La Commission enregistre les règlements, résolutions, ordonnances, décrets, avis, opinions et autres documents dont la présente loi prévoit l’enregistrement et en est la gardienne.
À la demande du ministre, la Commission doit sans délai lui transmettre copie de tous documents et pièces dont la présente loi prévoit l’enregistrement.
1979, c. 51, a. 223; 1990, c. 50, a. 9.