221. La Commission donne des avis sur la conformité d’un plan d’urbanisme, d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou de l’un ou l’autre des règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV du titre I aux objectifs d’un schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire d’une municipalité régionale de comté, sur la conformité d’un tel règlement au plan d’urbanisme d’une municipalité, ou sur la conformité d’une intervention gouvernementale aux objectifs d’un schéma d’aménagement et de développement ou aux dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire.
Le cas échéant, la Commission donne également des avis sur la conformité d’un règlement visé à l’article 116 aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement, aux dispositions du document complémentaire et au plan d’urbanisme, ainsi que sur la conformité à ces objectifs et dispositions de toute résolution visée au deuxième alinéa de l’article 145.38.
1979, c. 51, a. 221; 1982, c. 63, a. 100; 1987, c. 102, a. 32; 1993, c. 3, a. 76; 1994, c. 32, a. 20; 2002, c. 37, a. 29; 2002, c. 68, a. 52.