220. La Commission doit transmettre au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année précédente.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale; s’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.