205.1. Toute municipalité régionale de comté peut, par un règlement de son conseil, prévoir les modalités de l’établissement des quotes-parts de ses dépenses et de leur paiement par les municipalités locales.
Ce règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation possible quant à l’entrée en vigueur du budget de la municipalité régionale de comté en tout ou par parties:1° la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition des dépenses de la municipalité régionale de comté;
2° le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité locale;
3° l’obligation de la municipalité locale de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4° le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5° le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6° les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la municipalité régionale de comté ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition des dépenses de celle-ci.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution du conseil de la municipalité régionale de comté, lors de l’adoption du budget de celle-ci.
1983, c. 57, a. 38; 1986, c. 33, a. 2; 1991, c. 29, a. 3; 1991, c. 32, a. 162.