205. Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’un pouvoir prévu au premier alinéa de l’article 188 se répartissent entre les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté au prorata de l’évaluation des immeubles imposables apparaissant aux rôles d’évaluation de ces municipalités.
Pour déterminer l’évaluation des immeubles imposables d’une municipalité, aux fins du présent article, les valeurs inscrites au rôle d’évaluation de cette municipalité sont multipliées par le facteur établi pour ce rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale. De plus, le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 423 du Code municipal s’applique, en l’adaptant, au cas prévu par le présent article.
Cependant, ces dépenses peuvent être réparties selon tout autre critère que détermine le conseil de la municipalité régionale de comté par règlement.
Malgré les trois premiers alinéas, lorsque la municipalité régionale de comté exerce, par l’application de l’article 170 ou 189 ou autrement, une compétence prévue par une autre loi générale ou spéciale, les dépenses encourues dans l’exercice de cette compétence sont réparties selon les règles prévues par ou en vertu de cette autre loi. Aux fins de payer sa quote-part découlant de cette répartition, une municipalité a les pouvoirs prévus par la loi pour prélever les sommes nécessaires, comme si elle exerçait elle-même cette compétence.
1979, c. 51, a. 205; 1979, c. 72, a. 399; 1980, c. 34, a. 10.