204.2. Dans le cas prévu par l’article 204.1, l’établissement d’une rémunération ou d’une rémunération additionnelle rattachée à une catégorie de fonctions est censé faire partie de l’exercice de ces fonctions, aux fins de déterminer qui a droit de participer aux délibérations et au vote du conseil à ce sujet.
Ne peuvent être établies dans un même règlement que les rémunérations et les rémunérations additionnelles au sujet desquelles les mêmes membres du conseil sont habilités à participer aux délibérations et à voter.