201. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées représentant la majorité de la population totale des municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté.
Toutefois, une décision pour laquelle seuls certains membres du conseil sont habilités à participer aux délibérations et au vote est prise à la majorité des voix exprimées représentant la majorité de la population totale des municipalités représentées par ces membres.
Pour l’application des deux premiers alinéas, on attribue au représentant unique d’une municipalité la population entière de celle-ci et à chaque représentant d’une même municipalité, en proportions égales, une partie de la population de celle-ci.
1979, c. 51, a. 201; 1987, c. 102, a. 30; 1993, c. 65, a. 82; 1997, c. 93, a. 41.