1.2. Dans la présente loi, on entend par «orientations gouvernementales» :1° les objectifs et les orientations que poursuivent le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics en matière d’aménagement du territoire, tels que définis dans tout document que le gouvernement adopte après consultation, par le ministre, des instances représentatives du milieu municipal et de toute autre instance de la société civile qu’il juge pertinente, et les projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur le territoire;
2° tout plan d’affectation des terres prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1). Tout document adopté par le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
2017, c. 132017, c. 13, a. 11.