198. Le conseil nomme parmi ses membres un préfet suppléant, lequel, en l’absence du préfet ou pendant que la charge est vacante, remplit les fonctions de préfet, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés. Le préfet suppléant est choisi parmi les maires.
Toutefois, dans le cas où le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), les règles suivantes s’appliquent à la nomination du préfet suppléant:1° le préfet nomme parmi les membres du conseil un préfet suppléant, lequel, pendant l’empêchement du préfet ou la vacance de son poste, cesse d’être le représentant d’une municipalité locale et remplit les fonctions de préfet, avec tous les privilèges, droits et obligations y rattachés;
2° cette nomination est faite par la transmission au secrétaire-trésorier d’un écrit signé par le préfet;
3° le conseil de la municipalité locale dont le représentant est nommé préfet suppléant peut, dès cette nomination, désigner parmi ses membres une personne pour le remplacer à titre de représentant de la municipalité lorsqu’il remplit les fonctions de préfet.
1979, c. 51, a. 198; 2001, c. 25, a. 5.