197. Le préfet dispose d’un vote prépondérant au conseil lorsqu’il y a égalité des voix, sauf lorsqu’il est le maire d’une municipalité dont les représentants ne sont pas habiles à voter sur la question faisant l’objet des délibérations et du vote.
Toutefois, dans le cas où le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), il dispose d’un vote prépondérant au conseil lorsqu’une décision positive ou négative n’a pu être prise conformément à l’article 201 à l’égard de la question faisant l’objet des délibérations et du vote.
Dans le cas où le préfet n’exerce pas le vote dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, le conseil est réputé avoir pris une décision négative à l’égard de la question.
1979, c. 51, a. 197; 1987, c. 102, a. 28; 2001, c. 25, a. 4.