190. Aucun fonctionnaire ou employé d’une municipalité qui consacre tout son temps à un domaine de compétence acquis par le conseil de la municipalité régionale de comté conformément à l’article 189 ne peut être destitué du seul fait de l’acquisition de cette compétence.
La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa doit lui être signifiée personnellement en lui en remettant copie; la personne ainsi destituée peut interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution du conseil lui a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission municipale du Québec peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour provinciale ou la Cour supérieure, selon leur compétence respective; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.