188. Sous réserve du deuxième alinéa, les représentants de toutes les municipalités dont le territoire fait partie de celui d’une municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil.
Pour les fins de l’exercice des pouvoirs dévolus par ou en vertu d’une loi générale ou spéciale à une corporation de comté et devant s’appliquer aux municipalités ou au territoire assujettis à sa juridiction, seuls les représentants de ces municipalités sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 188; 1980, c. 34, a. 7; 1982, c. 2, a. 81.