186.2. Dans les cas prévus aux articles 186 et 186.1, le gouvernement peut, à la suite de la transmission au ministre des Affaires municipales de la demande de l’une des municipalités régionales de comté concernées, modifier leurs lettres patentes afin de prévoir le partage de l’actif et du passif entre celles-ci. La publication et l’entrée en vigueur de ces lettres patentes modifiées sont régies par les articles 175 et 176.
1988, c. 19, a. 225; 1990, c. 47, a. 20.