166. Le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté.
La municipalité régionale de comté succède aux droits et obligations de toute corporation de comté mentionnée dans les lettres patentes.
Le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu du présent article.
Malgré le troisième alinéa, le gouvernement ne peut modifier les lettres patentes d’une municipalité régionale de comté relativement à un élément visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 168 et au paragraphe 3° de l’article 169 que si la résolution du conseil demandant une modification sur ce point a été adoptée par le vote affirmatif d’un nombre de membres représentant au moins 75 % de la population de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 166; 1987, c. 102, a. 23.