165.4.8. Au cours de l’assemblée, le demandeur ou son représentant présente le projet.
La commission entend les citoyens de la municipalité et de toute autre municipalité intéressée; le demandeur ou son représentant, ainsi que la commission et les représentants des ministres et du directeur régional visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 165.4.7, répondent aux questions.
Tout commentaire écrit peut être déposé séance tenante à la commission; cette dernière doit mentionner que de tels commentaires pourront être reçus par la municipalité jusqu’au quinzième jour suivant la tenue de l’assemblée.