165.4.18. Toute condition prescrite par la municipalité conformément à l’article 165.4.13 peut faire l’objet d’une entente entre la municipalité et le titulaire du permis ou du certificat dans le but d’en modifier les modalités d’application.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau de la municipalité, consulter l’entente et la résolution qui l’adopte ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais.
2004, c. 20, a. 10; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.