165.4.17. Au plus tard le trentième jour suivant celui du dépôt du rapport du conciliateur, le conseil de la municipalité détermine les conditions, parmi celles prévues à l’article 165.4.13, auxquelles est assujettie la délivrance du permis ou du certificat. Toutefois, si le rapport fait état d’un accord entre les parties sur ces conditions, le conseil les entérine.
Le fonctionnaire compétent délivre le permis ou le certificat sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution visée au premier alinéa si les conditions applicables parmi celles prévues à l’article 120 sont remplies.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau de la municipalité, consulter la résolution ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais.